Versions de art. 490.029111(1)
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La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensée de son obligation.