Versions de art. 490.029111(5)
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Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur la personne enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.