Versions de art. 490.029112(2)
-
La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans la formule 1 ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas qu’il présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.