← Versions historiques

Versions de art. 490.03(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-04-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansLe commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où l’intéressécelui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appelsceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés,enregistrés ledans commissairela lesbanque communiquede au poursuivant ou au procureur général, sur demande.données.
    Texte intégral

    Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

  2. du 2008-09-12 au 2011-04-15 Voir Source
    IlDans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l’intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré.demande.
    Texte intégral

    Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande.

  3. du 2004-12-15 au 2008-09-12 Voir Source

    Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l’intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré.