Versions de art. 490.04(2)
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L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.