Versions de art. 490.04(5)
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Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :
Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :