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Versions de art. 492.1(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix quiS’il est convaincu, àpar la suite d’uneune dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des renseignementsdéplacements utilesd’une chose, notamment un véhicule, sera utile à cetl’enquête égard,relative notammentà surl’infraction, leun lieujuge oùde paix ou un juge peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décernerdélivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou,ou dans le cas d’unun fonctionnaire public nomméà ouobtenir désignéces pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notammentdonnées de fairelocalisation observerau lamoyen présented’un loidispositif oude toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :localisation.
    Texte intégral

    S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

  2. du 2003-01-01 au 2015-03-09 Voir Source

    Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :