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Versions de art. 492.2(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix quiS’il est convaincu, àpar la suite d’uneune dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignementsdonnées de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infractionl’infraction, pourraientun être obtenus au moyen d’un enregistreurjuge de numéropaix ou un juge peut décernerdélivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou,ou dans le cas d’unun fonctionnaire public nomméà ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notammentobtenir de fairetelles observerdonnées laau présentemoyen loid’un ouenregistreur toutede autredonnées loide fédérale, celui qui y est nommé :transmission.
    Texte intégral

    S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

  2. du 2003-01-01 au 2015-03-09 Voir Source

    Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :