Versions de art. 492.25(2)
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Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.