← Versions historiques

Versions de art. 494(2)(b)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-03-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    uneil personneprocède autoriséeà l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par leun propriétaireagent oude parla unepaix personnen’est enpas possessionpossible légitimedans d’unles bien,circonstances.
    Texte intégral

    il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

  2. du 2003-01-01 au 2013-03-11 Voir Source

    une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien,