Texte intégral
Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.
Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.
[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 15]
La délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix peut être prouvée par le témoignage sous serment de l’agent qui l’a délivrée ou par son affidavit fait devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.