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Versions de art. 52.1(2)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, achevés ou en construction, qui servent à fournir — ou qui sont destinés à fournir — des services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :