Texte intégral
Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).