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Versions de art. 524(4)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, ayantaprès avoir eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoirdémontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :
    Texte intégral

    Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :

  2. du 2019-12-18 au 2026-07-15 Voir Source
    Lorsqu’unLe juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu visésauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à l’alinéafaire (3)a) est conduit devant un juge etvaloir que celui-cisa conclutdétention que,sous selongarde len’est caspas :justifiée aux termes du paragraphe 515(10).
    Texte intégral

    Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

  3. du 2003-01-01 au 2019-12-18 Voir Source

    Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :