Versions de art. 537(1.001)
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Pour décider si l’enquête devrait être ajournée au titre de l’alinéa (1)a), le juge de paix prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.