← Versions historiques

Versions de art. 555.1(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’und’une acteinfraction criminel mentionnémentionnée à l’alinéa 553 a)553a) ou au sous-alinéa 553553b)(i) b)(i)et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).536.1(2.1).
    Texte intégral

    Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).

  2. du 2004-06-01 au 2019-09-19 Voir Source
    Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553a)553 a) ou au sous-alinéa 553b)(i)553 b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).
    Texte intégral

    Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553 a) ou au sous-alinéa 553 b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).

  3. du 2003-01-01 au 2004-06-01 Voir Source

    Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).