Texte intégral
Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.
Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.
Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.
Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.