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Versions de art. 569(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Même si un accusé choisit,fait conformémentun auxchoix articlesen vertu de l’article 536.1 ou 561.1,un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ciqu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).
    Texte intégral

    Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).

  2. du 2004-06-01 au 2008-05-29 Voir Source
    Le procureur général peut, mêmeMême si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans juryjury, —le sansprocureur ougénéral après enquête préliminaire — ,peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire,préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une avant la demande.une.
    Texte intégral

    Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.

  3. du 2003-01-01 au 2004-06-01 Voir Source

    Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury — sans ou après enquête préliminaire — , exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s’il y en a déjà eu une avant la demande.