← Versions historiques

Versions de art. 640(2)

C-46 — Code criminel · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueLe lejuge motifpeut, d’uned’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation n’estsoit pastranchée, celuis’il mentionnéest aud’avis paragrapheque (1)cette etmesure qu’aucuneest ordonnancenécessaire n’apour étépréserver rendue en vertul’impartialité du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.jury.
    Texte intégral

    Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

  2. du 2011-10-24 au 2019-09-19 Voir Source
    Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
    Texte intégral

    Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

  3. du 2008-05-29 au 2011-10-24 Voir Source
    Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionnen’est pas lecelui mentionné au paragraphe (1),(1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin,fin sont assermentéesassermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
    Texte intégral

    Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

  4. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé.