Texte intégral
Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe 631(2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.