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Versions de art. 641(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-08-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueSi les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, les’il casen échéant,est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de nomscartes à appeler,tirer, les noms de ceuxpersonnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelésappelées suivant l’ordre dans lequel ilsleurs cartes ont été tirés;tirées; ces juréspersonnes sont assermentés,assermentées, à moins qu’ilsqu’elles ne soient dispensésdispensées par le juge ou récusésrécusées par le prévenu ou le poursuivant.
    Texte intégral

    Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.

  2. du 2003-01-01 au 2011-08-15 Voir Source

    Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.