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Versions de art. 662(5)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’unIl est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlantdécoule de la conduite d’un véhicule à moteur oumoyen de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéroneftransport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction viséeprévue à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3),320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
    Texte intégral

    Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

  2. du 2003-01-01 au 2018-12-18 Voir Source

    Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.