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Versions de art. 672.47(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé dedu celui-ci.verdict.
    Texte intégral

    Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

  2. du 2006-01-02 au 2014-07-11 Voir Source
    Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une auditionaudience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de celui-ci.
    Texte intégral

    Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de celui-ci.

  3. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audition visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de celui-ci.