Versions de art. 672.5(13.03)(d)
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la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;
la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;