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Versions de art. 672.54

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourDans l’applicationle cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2)672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.47672.83 ou 672.83,672.84, le tribunal ou la commission d’examen rendrend, en prenant en considération, d’une part, la décisionsécurité ladu moins sévère et la moins privative de liberté parmi cellespublic qui suivent, compte tenu de la nécessité de protégerest le publicfacteur faceprépondérant auxet, personnesd’autre dangereuses, depart, l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité del’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
    Texte intégral

    Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

  2. du 2006-01-02 au 2014-07-11 Voir Source
    Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou dedes l’articlearticles 672.47,672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

  3. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :