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Versions de art. 672.68(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-04 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du solliciteurministre généralde dula CanadaSécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.
    Texte intégral

    Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-04 Voir Source

    Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du solliciteur général du Canada ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.