Versions de art. 672.79(1)
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Lorsqu’un tribunal détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et, en vertu de l’article 672.65, augmente la durée maximale qui s’applique à l’accusé, celui-ci peut interjeter appel à la cour d’appel de la détermination ou de l’augmentation pour tout motif de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait.