Versions de art. 696.75(1)
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Les commissaires doivent posséder, de l’avis du gouverneur en conseil, des connaissances et de l’expérience liées à la mission de la Commission.
Les commissaires doivent posséder, de l’avis du gouverneur en conseil, des connaissances et de l’expérience liées à la mission de la Commission.