← Versions historiques

Versions de art. 7(8)

C-46 — Code criminel · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

  2. du 2005-11-25 au 2018-06-21 Voir Source
    Pour l'applicationl’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l'articlel’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s'entendents’entendent du fait ou de l'actionl’action de se déplacer dans l'airl’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquementl’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'aujusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autrel’autre :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

  3. du 2004-04-22 au 2005-11-25 Voir Source
    Pour l’applicationl'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’articlel'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendents'entendent du fait ou de l’actionl'action de se déplacer dans l’airl'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquementl'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’aujusqu'au moment où se réalise le plus éloignécelui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
    Texte intégral

    Pour l'application du présent article, de la définition de agent de la paix à l'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :

  4. du 2003-01-01 au 2004-04-22 Voir Source

    Pour l’application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 et des articles 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :