Versions de art. 726.11
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Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.