← Versions historiques

Versions de art. 727(4)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède auà procèsl’instruction d’unedes personneaccusations moraleportées accuséecontre une organisation qui n’a pas comparu ni enregistréinscrit de plaidoyer, leil tribunalpeut, peutmême fairesans préavis, mais après avoir fait enquête età entendrecet des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l’accusée ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peutégard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ceses fait.condamnations antérieures.
    Texte intégral

    Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

  2. du 2003-01-01 au 2004-03-31 Voir Source

    Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède au procès d’une personne morale accusée qui n’a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l’accusée ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère de ce fait.