Versions de art. 729(4)
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La signification d’un certificat visé au paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
La signification d’un certificat visé au paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.