← Versions historiques

Versions de art. 743.5(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k)20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2) n),42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
    Texte intégral

    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

  2. du 2003-04-01 au 2008-05-29 Voir Source
    Lorsqu’uneLorsqu’un personneadolescent assujettieou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j),20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenantscontrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en vertu des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamnéecondamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, la courdécision de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur généralprononcée ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcéeimposée enest vertu de cette loi soit purgé,purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée enou vertuimposée au titre de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.loi.
    Texte intégral

    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en vertu des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, la décision prononcée ou la peine imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

  3. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    Lorsqu’une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.