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Versions de art. 745.61(3)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilitéprobabilité réellemarquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins deuxcinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
    Texte intégral

    S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

  2. du 2003-01-01 au 2011-12-02 Voir Source

    S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins deux ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.