Texte intégral
Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre du rejet d’une demande d’ordonnance présentée en vertu de la présente partie ou à l’encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, sur toute question de droit.