Versions de art. 759(4)(a)(ii)
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soit le déclarer délinquant à contrôler au lieu de délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,