Versions de art. 759(4.2)(a)(i)
-
soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,