Versions de art. 759(5)
-
Le jugement de la cour d’appel déclarant qu’un délinquant est ou n’est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s’il s’agissait d’une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d’un jugement de ce tribunal.