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Versions de art. 771(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueSi les exigences du paragraphe (1) ont été observées les dispositions du paragraphe (1),observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance,ordonnance concernant la confiscation dedes l’engagement,sommes qu’il estime à propos.
    Texte intégral

    Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

  2. du 2003-01-01 au 2019-12-18 Voir Source

    Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l’engagement, qu’il estime à propos.