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Versions de art. 803(3)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, lors du procès d’un défendeur,Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure envisée vertu deà l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou, si elle est engagée, ne peut êtreou continuée, sauf duavec le consentement du procureur général.
    Texte intégral

    Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    Lorsque, lors du procès d’un défendeur, la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure en vertu de l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou, si elle est engagée, ne peut être continuée, sauf du consentement du procureur général.