Texte intégral
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;