Texte intégral
L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.