Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 148]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 148]
Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.
Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.