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Versions de art. 85(3)(b)

C-46 — Code criminel · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-10-02 au 2022-11-17 Voir Source
    en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.
    Texte intégral

    en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

  2. du 2008-05-01 au 2009-10-02 Voir Source
    dans leen cas d’une première infraction commise par une personne qui, avant le 1 er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration,récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;ans.
    Texte intégral

    en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-01 Voir Source

    dans le cas d’une première infraction commise par une personne qui, avant le 1 er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;