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Versions de art. 92(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-11-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible desd’un peinesemprisonnement suivantesmaximal :de dix ans.
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  2. du 2015-06-18 au 2022-11-17 Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

  3. du 2003-01-01 au 2015-06-18 Voir Source

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :