← Versions historiques

Versions de art. 98(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque,Pour avantl’application l’entréedu enprésent vigueurarticle, effraction s’entend au sens de l’unl’article des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1)321 et 95(1),lieu as’entend en sa possession une arme à feude tout enbâtiment étantou titulaire d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1 er janvier 2001construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à toutemoteur, autrenavire, date,aéronef, fixéematériel parferroviaire, règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisationcontenant ou d’un permis qui l’y autorise.remorque.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-01 Voir Source

    Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout en étant titulaire d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1 er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.