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Versions de art. 16(1)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
    Texte intégral

    Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

  2. du 2006-01-02 au 2015-07-23 Voir Source
    Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée ded’au moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminerdécider si :
    Texte intégral

    Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

  3. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :