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Versions de art. 31.3(b)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;