Texte intégral
Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.