Texte intégral
L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.